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samedi 10 septembre 2016

Une cargaison d'huile de poisson bientôt en UE - malgré l'arrêt de la cour

Un navire citerne est sur le point d'arriver en France avec une cargaison d'huile de poisson du Sahara Occidental occupé. La Cour de justice de l'UE a, l'an dernier, conclu que les produits du Sahara Occidental sont exclus de l'accord commercial avec le Maroc.

Le navire le Key Bay battant pavillon Gibraltar a quitté le port d'El Aaiun au Sahara Occidental le soir de jeudi 8 septembre, en direction de la France.
C’ est le premier transport de produits de la pêche du Sahara Occidental importé dans l'UE que Western Sahara Resource Watch a été en mesure de confirmer avec certitude, depuis que la Cour de justice de l'Union européenne a conclu le 10 décembre 2015 que les marchandises du Sahara Occidental ne pouvaient pas être inclues dans l'accord commercial UE-Maroc.

L'affréteur du navire, la compagnie maritime norvégienne Sea Tank Chartering, a confirmé aujourd'hui au quotidien économique norvégien Finansavisen  que le navire avait chargé une cargaison sur le territoire. Le propriétaire du navire est aussi norvégien, Gezina AS.

L'existence d'une cargaison à bord du navire peut également être déduite du tirant d’eau du navire - la distance verticale entre la ligne de flottaison et le fond de la coque. A l’entrée du « Key Bay » à El Aaiun le tirant d’eau était de 5,1 mètres, et à son départ, il était de 5,8 mètres. Avant d'arriver à El Aaiun, le navire a fait escale à Agadir, où le tirant d’eau a diminué de 5,4 à 5,1 mètres.

L’association française pro sahraouie APSO a envoyé hier une lettre au bureau de douane du Havre, les avertissant que la cargaison est totalement ou partiellement originaire du Sahara Occidental.

La Commission Européenne et le Conseil ont en fait appel de la décision du tribunal de l'UE, mais n'ont pas, de façon surprenante, demandé une suspension de la décision du tribunal.

"Cela signifie que les institutions européennes ont une obligation claire de mettre en œuvre la décision de la première instance. Le moyen le plus évident de le faire, serait de refuser complètement les importations en provenance du territoire occupé. L'arrivée de ce navire est controversée, non seulement en droit international, mais elle est également contraire à la décision du tribunal de l'UE », a déclaré Erik Hagen de Western Sahara Resource Watch.

Les institutions de l'UE, le Maroc, et les exportateurs marocains ont, depuis la décision de la cour en 2015, agi comme si rien n'avait changé, et que la décision n'avait jamais été prise.

L'importateur est très probablement la compagnie Olvea, qui n’a jamais répondu aux courriers questionnant ses importations en provenance du territoire.

Source WSRW.org et http://wsrw.org/a111x3566

lundi 18 avril 2016

EM : Un mur autour d’El Aaiun occupée, protection ou agression


Du 17 mars au 13 avril, une entreprise marocaine inféodée aux autorités d’occupation a construit un mur de 4 km à 500 mètres le long du quartier du 25 mars, dans la banlieue est de la ville de El Aaiun, au Sahara Occidental occupé. Selon les informations recueillies par l’Equipe Média, cette portion est la première tranche d’un mur destiné à entourer toute la ville, soit de 20 à 25 km de long.

Le mur de 1,70 m de hauteur et de 2 mètres de largeur va de la bande de l’Oued Essaguia jusqu’au check point établi sur la route entre El Aaiun et Essmara occupée. Il a été construit en sable et roches par la société Omar Sbayou, qui a mobilisé pour le chantier 60 ouvriers, 4 bulldozers Poclain et 6 camions.
Le responsable Omar Sbayou est un ancien élément de l’armée marocaine chargé des arrestations de civils sahraouis, devenu un homme d’affaires très riche au Sahara Occidental. Ses ouvriers sont des colons marocains.

Les terres sur lesquelles passe le mur appartiennent à la commune. Les autorités d’occupation ont décidé de la construction du mur sans aucune consultation avec le peuple sahraoui, le propriétaire légitime de la terre. Aucun affichage n’est disponible au public à la willaya, pas plus qu’il n’y a d’information dans les média autorisés par le colonisateur. Sous couvert d’anonymat, quelques journalistes sahraouis reconnus par les autorités d’occupation ont admis avoir l’information, mais avoir reçu l’interdiction de la Wilaya d’en faire écho.

Le mur a des conséquences sur la libre circulation des citoyens sahraouis et sujets marocains, mais va surtout entraver le passage des familles de bédouins sahraouis avec leurs troupeaux.

C’est un mur similaire que l’armée marocaine avait construit autour du camp de protestation de Gdaim Izik en 2010, pour pouvoir contrôler les 20 mille Sahraouis déplacés là en signe de protestation contre leurs médiocres conditions de vie.

En 1975 et les années suivantes, après l’invasion et l’occupation militaire d’une partie du Sahara Occidental par le Maroc, celui-ci avait construit des murs autour de toutes les villes du Sahara Occidental pour empêcher les citoyens sahraouis de fuir vers les camps des réfugiés mais aussi pour protéger ses colons et ses intérêts au sein des villes occupées. Ces murs n’avaient plus été entretenus après la construction en dur des quartiers périphériques par des colons marocains et avaient progressivement été détruits par le vent.

Ce mur construit dans un contexte international particulier soulève l’inquiétude chez de nombreux sahraouis. Après l’annulation par la Cour européenne de justice en décembre 2015 de l’accord agricole de libre échange UE-Maroc du fait de son application sur les terres occupées, et la rupture des relations diplomatiques entre ces deux protagonistes, puis la visite du Secrétaire Général de l’ONU dans les campements et sa conséquence l’expulsion par le Maroc des agents onusiens de maintien de la paix en territoire occupé, l’isolement de la région laisse craindre la multiplication de violence à huis clos.

Equipe Média, El Aaiun, Sahara Occidental occupé
Le 18 avril 2016

jeudi 10 décembre 2015

La Cour de Justice de l'UE annule l'accord agricole EU-Maroc : il n'exclut pas le Sahara Occidental

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first%E2%88%82=1&cid=164110
 
LE TRIBUNAL (huitième chambre) déclare et arrête :
1)      La décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, est annulée en ce qu’elle approuve l’application dudit accord au Sahara occidental.
2)      Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario). 

Intégralité du jugement cidessous.

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 décembre 2015 (*)
« Relations extérieures – Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et le Maroc – Libéralisation réciproque en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche – Application de l’accord au Sahara occidental – Front Polisario – Recours en annulation – Capacité à agir – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Conformité avec le droit international – Obligation de motivation – Droits de la défense »
Dans l’affaire T‑512/12,
Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), représenté initialement par Mes C.-E. Hafiz et G. Devers, puis par Me Devers, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou, M. Á. de Elera-San Miguel Hurtado, Mmes A. Westerhof Löfflerová et N. Rouam, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta et D. Stefanov, puis par MM. Castillo de la Torre et Paasivirta, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 241, p. 2),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2015,
rend le présent
Arrêt
 Antécédents du litige
 Sur le statut international du Sahara occidental
1        Le Sahara occidental est un territoire du nord-ouest de l’Afrique, bordé par le Maroc au nord, l’Algérie au nord-est, la Mauritanie à l’est et au sud, tandis que sa côte ouest donne sur l’Atlantique. Il a été colonisé par le Royaume d’Espagne à la suite de la conférence de Berlin (Allemagne) de 1884 et, depuis la seconde guerre mondiale, il a constitué une province espagnole. À la suite de son indépendance en 1956, le Royaume du Maroc a revendiqué la « libération » du Sahara occidental, considérant que ce territoire lui appartenait.
2        Le 14 décembre 1960, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) a adopté la résolution 1514 (XV) sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
3        En 1963, à la suite d’une transmission de renseignements par le Royaume d’Espagne en application de l’article 73, sous e), de la charte des Nations unies, l’ONU a inscrit le Sahara occidental sur sa liste des territoires non autonomes. Il y figure toujours.
4        Le 20 décembre 1966, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la résolution 2229 (XXI) sur la question de l’Ifni et du Sahara espagnol, réaffirmant le « droit inaliénable d[u] peupl[e] [...] du Sahara espagnol à l’autodétermination ». Elle a demandé au Royaume d’Espagne, en tant que puissance administrative, d’« arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec les gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l’organisation d’un référendum qui sera[it] tenu sous les auspices de l’[ONU] afin de permettre à la population autochtone du territoire d’exercer librement son droit à l’autodétermination ».
5        Le requérant, le Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), a été créé le 10 mai 1973. Aux termes de l’article 1er de ses statuts, établis lors de son treizième congrès en décembre 2011, il est « un mouvement de libération nationale, fruit de la longue résistance sahraouie contre les diverses formes d’occupation étrangère ».
6        Le 20 août 1974, le Royaume d’Espagne a informé l’ONU qu’il se proposait d’organiser, sous les auspices de cette dernière, un référendum au Sahara occidental.
7        Par sa résolution 3292 (XXIX) sur la question du Sahara espagnol, adoptée le 13 décembre 1974, l’Assemblée générale de l’ONU a décidé de demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif portant sur la question de savoir si le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet el Hamra) était, au moment de sa colonisation par le Royaume d’Espagne, un territoire sans maître (terra nullius). Dans l’hypothèse où la réponse à cette première question serait négative, il a également été demandé à la Cour internationale de justice de se prononcer sur la question des liens juridiques du Sahara occidental avec le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien. En outre, l’Assemblée générale de l’ONU a invité le Royaume d’Espagne, qu’elle a qualifié de puissance administrative, à surseoir au référendum qu’elle envisageait d’organiser au Sahara occidental, tant qu’elle ne se serait pas prononcée sur la politique à suivre pour accélérer le processus de décolonisation du territoire. Elle a également prié le comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de sa résolution mentionnée au point 2 ci‑dessus « de suivre la situation sur le territoire, y compris l’envoi d’une mission de visite dans le territoire ».
8        Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice a rendu l’avis consultatif qui lui avait été demandé (Sahara occidental, avis consultatif, CIJ Recueil 1975, p. 12). Selon cet avis, le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet el Hamra) n’était pas un territoire sans maître (terra nullius) au moment de la colonisation par le Royaume d’Espagne. La Cour internationale de justice a également relevé dans son avis que le Sahara occidental avait, avec le Royaume du Maroc et avec l’ensemble mauritanien, des liens juridiques, mais que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissaient l’existence d’aucun lien de souveraineté entre le Sahara occidental, d’une part, et le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien, d’autre part. Elle a ainsi affirmé, au point 162 de son avis, qu’elle n’avait pas constaté l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’ONU, du 14 décembre 1960, sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (voir point 2 ci-dessus) quant à la décolonisation du Sahara occidental et, en particulier, l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire.
9        Au cours de l’automne 1975, la situation au Sahara occidental s’est détériorée. Dans un discours prononcé le jour même de la publication de l’avis susmentionné de la Cour internationale de justice, le roi du Maroc, considérant que « tout le monde » avait reconnu que le Sahara occidental appartenait au Maroc et qu’il ne restait aux Marocains qu’à « occuper [leur] territoire », a appelé à l’organisation d’une « marche pacifique » vers le Sahara occidental, avec la participation de 350 000 personnes.
10      Le Conseil de sécurité de l’ONU (ci-après le « Conseil de sécurité ») a fait appel aux parties concernées et intéressées afin qu’elles fassent preuve de retenue et de modération et a exprimé sa préoccupation à l’égard de la situation grave dans la région par trois résolutions sur le Sahara occidental, à savoir les résolutions 377 (1975), du 22 octobre 1975, 379 (1975), du 2 novembre 1975, et 380 (1975), du 6 novembre 1975. Dans la dernière de ces résolutions, il a déploré l’exécution de la marche annoncée par le roi du Maroc et a demandé au Royaume du Maroc le retrait immédiat du territoire du Sahara occidental de tous les participants à ladite marche.
11      Le 14 novembre 1975, une déclaration de principe sur le Sahara occidental (accords de Madrid) a été signée à Madrid (Espagne) par le Royaume d’Espagne, le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie. Dans cette déclaration, le Royaume d’Espagne a réitéré sa résolution de décoloniser le Sahara occidental. En outre, il a été convenu que les pouvoirs et responsabilités du Royaume d’Espagne, en tant que puissance administrative du Sahara occidental, seraient transférés à une administration tripartite temporaire.
12      Le 26 février 1976, le Royaume d’Espagne a informé le Secrétaire général de l’ONU que, à compter de cette date, il mettait fin à sa présence dans le territoire du Sahara occidental et qu’il se considérait désormais déchargé de toute responsabilité de caractère international relative à son administration. Entretemps, un conflit armé entre le Royaume du Maroc, la République islamique de Mauritanie et le Front Polisario avait éclaté au Sahara occidental.
13      Le 14 avril 1976, le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie ont signé une convention relative au tracé de leur frontière, aux termes de laquelle ils se partageaient le territoire du Sahara occidental. Toutefois, en application d’un accord de paix conclu en août 1979 entre elle et le Front Polisario, la République islamique de Mauritanie s’est retirée du territoire du Sahara occidental. À la suite de ce retrait, le Maroc a étendu son occupation au territoire évacué par la Mauritanie.
14      Dans sa résolution 34/37, du 21 novembre 1979, sur la question du Sahara occidental, l’Assemblée générale de l’ONU a réaffirmé « le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et à l’indépendance » et s’est félicitée de l’accord de paix conclu entre la République islamique de Mauritanie et le Front Polisario (point 13 ci‑dessus). Elle a en outre vivement déploré « l’aggravation de la situation découlant de la persistance de l’occupation du Sahara occidental par le Maroc et de l’extension de cette occupation au territoire récemment évacué par la Mauritanie ». Elle a demandé au Royaume du Maroc de s’engager lui aussi dans la dynamique de la paix et, à cet effet, elle a recommandé que le Front Polisario, « représentant du peuple du Sahara occidental, participe pleinement à toute recherche d’une solution politique juste, durable et définitive de la question du Sahara occidental ».
15      Le conflit armé s’est poursuivi entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Toutefois, le 30 août 1988, les deux parties ont en principe accepté des propositions de règlement avancées, notamment, par le Secrétaire général de l’ONU. Ce plan reposait sur un cessez-le-feu entre les parties en conflit et prévoyait une période transitoire qui devait permettre l’organisation d’un référendum d’autodétermination sous le contrôle de l’ONU. Par sa résolution 690 (1991), du 29 avril 1991, sur la situation concernant le Sahara occidental, le Conseil de sécurité a établi sous son autorité une mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Après le déploiement de la MINURSO, le cessez-le-feu conclu entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario a globalement été respecté, mais le référendum n’a pas encore été organisé, bien que les efforts en ce sens et les pourparlers entre les deux parties intéressées continuent.
16      Actuellement, la plus grande partie du territoire du Sahara occidental est contrôlée par le Royaume du Maroc, alors que le Front Polisario contrôle une portion de moindre taille et très peu peuplée, à l’est du territoire. Le territoire contrôlé par le Front Polisario est séparé du territoire contrôlé par le Royaume du Maroc par un mur de sable construit par ce dernier et surveillé par l’armée marocaine. Un nombre important des réfugiés originaires du Sahara occidental vivent dans des camps administrés par le Front Polisario, situés sur le territoire algérien, près du Sahara occidental.
 Sur la décision attaquée et ses antécédents
17      L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2000, L 70, p. 2, ci‑après l’« accord d’association avec le Maroc ») a été conclu à Bruxelles le 26 février 1996.
18      En vertu de son article 1er, il établit une association entre, d’une part, la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier (désignées ensemble dans l’accord d’association avec le Maroc comme étant la « Communauté ») ainsi que leurs États membres et, d’autre part, le Royaume du Maroc. L’accord d’association avec le Maroc est subdivisé en huit titres relatifs, respectivement, à la libre circulation des marchandises, au droit d’établissement et aux services, aux « [p]aiements, [aux] capitaux, [à la] concurrence et [aux] autres dispositions économiques », à la coopération économique, à la coopération sociale et culturelle, à la coopération financière et, enfin, aux dispositions institutionnelles générales et finales. L’accord d’association avec le Maroc comporte également sept annexes dont les six premières énumèrent les produits visés par certaines dispositions de ses articles 10, 11 et 12 (qui figurent tous sous le titre afférent à la libre circulation des marchandises), alors que la septième est relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. En outre, sont annexés à l’accord d’association avec le Maroc cinq protocoles, relatifs, respectivement, au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc, au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires du Maroc, au régime applicable à l’importation au Maroc des produits agricoles originaires de la Communauté, à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative et, enfin, à l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives. Les protocoles nos 1, 4 et 5 comportent leurs propres annexes, qui, dans le cas du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires », sont très volumineuses.
19      L’accord d’association avec le Maroc, les protocoles qu’il comporte en tant qu’annexes ainsi que les déclarations et échanges de lettres annexés à l’acte final ont été approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l’acier par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000, relative à la conclusion de l’accord d’association avec le Maroc (JO L 70, p. 1).
20      En vertu de la décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord d’association avec le Maroc (JO L 241, p. 2, ci‑après la « décision attaquée »), le Conseil de l’Union européenne a approuvé, au nom de l’Union européenne, l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques, au remplacement des protocoles nos 1 à 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord d’association avec le Maroc.
21      Le texte de l’accord approuvé par la décision attaquée, qui a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, supprime l’article 10 de l’accord d’association avec le Maroc, qui fait partie de son titre II, relatif à la libre circulation des marchandises, et apporte des modifications aux articles 7, 15, 17 et 18 du même titre ainsi qu’à l’intitulé du chapitre II qui figure également sous ce titre. En outre, l’accord approuvé par la décision attaquée remplace le texte des protocoles nos 1 à 3 de l’accord d’association avec le Maroc.
 Procédure et conclusions des parties

jeudi 16 janvier 2014

WSRW : La Hollande pour des mesures de l'UE pour les tomates du Sahara

Le gouvernement néerlandais a demandé à la Commission Européenne de fournir des éclaircissements sur ses importations de tomates en provenance du Sahara Occidental, selon le ministre néerlandais des Affaires Étrangères.

Dans sa réponse aux questions parlementaires le 17 décembre 2013, le ministre des Affaires Étrangères néerlandais Frans Timmermans a déclaré que le gouvernement néerlandais soutiendra une approche à l'échelle européenne en ce qui concerne l'étiquetage des produits du Sahara Occidental, plutôt que l'introduction d'un certificat d'origine par lui-même.

"Le gouvernement néerlandais attache une grande importance à l'origine des produits", a déclaré le ministre. Par conséquent, " les Pays-Bas ont insisté pour que la Commission Européenne fournisse plus de clarté sur l'origine des produits du Sahara Occidental, afin que les consommateurs puissent être correctement informés. Mais la Commission européenne n’a jusqu'ici pas pris d’initiatives en la matière".

Timmermans est convaincu que des parallèles peuvent être établis entre les cas d'importations en provenance du territoire palestinien et du Sahara Occidental, mais estime que l'absence de consensus sur les importations du dernier peut être attribuée à l'attention limitée que le conflit recueille.

label_and_liability_cover_300.jpgEn août 2012, le gouvernement néerlandais a été le premier gouvernement de l'UE d'affirmer que les produits du Sahara Occidental ne devaient pas bénéficier des régimes tarifaires accordées au Maroc. La déclaration a été le résultat de questions parlementaires basées sur le rapport de Western Sahara Resource Watch «étiquette et responsabilité», qui documente la façon dont les tomates produites au Sahara Occidental occupé arrivent dans les supermarchés de l'UE estampillées Maroc .

Quelques mois plus tard, le gouvernement suédois a exprimé une position similaire.
Aucun État au monde ne reconnaît les revendications marocaines sur le territoire du Sahara Occidental.


http://www.wsrw.org
Le rapport  "étiquettes et responsabilité" est à télécharger ici.

vendredi 15 novembre 2013

WSRW : YEPP exige l'exclusion du Sahara Occidental des deals UE-Maroc



YEPP, la section jeunesse de la plate-forme conservatrice PPE du Parlement Européen, a demandé à l'UE de ne pas conclure d’accords avec le Maroc  qui couvrent également les ressources naturelles du Sahara Occidental annexé. WSRW a reçu récemment ce texte, initialement adopté au congrès des YEPP en mai.


La résolution ci-après a été adoptée lors du Congrès des YEPP à Sofia, en Bulgarie, le 10 mai 2013. Western Sahara Resource Watch a récemment été informé de cela. La résolution peut être téléchargé à partir des pages Web de YEPP ou ici.

YEPP, la jeunesse du Parti populaire européen est dite la plus grande organisation de jeunesse politique en Europe avec plus de 1,6 millions de personnes dans 39 pays. YEPP a été fondée en 1997 et " rassemble 57 organisations partageant des valeurs chrétienne-démocrate, conservatrice, modérée et libérale ", selon l'organisation.

Congrès des YEPP, Sofia, Bulgarie, le 10 mai 2013.
Résolution: Défendre les droits du peuple du Sahara Occidental


Considérant :
Aucun État membre de l'UE ne reconnaît la souveraineté, ou les revendications du Maroc sur le territoire du Sahara Occidental.
Plus de 100 résolutions de l'ONU demandent le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination sur son territoire. Depuis que le Maroc a annexé illégalement des parties du Sahara Occidental en 1975, la moitié du peuple sahraoui a fui vers des camps de réfugiés en Algérie. L'autre moitié vit sous la domination marocaine. Les plans de l'ONU pour mener à bien un référendum sur l'indépendance sont gelés.
YEPP partage les préoccupations du Secrétaire Général de l'ONU et du Parlement Européen en ce qui concerne les violations continuelles des droits humains commises par le Maroc au Sahara Occidental. Un rapport du rapporteur spécial de l'ONU sur la torture décrit l'impunité totale des fonctionnaires exerçant des violations dans les prisons marocaines. La récente condamnation de militants civils sahraouis par un tribunal militaire marocain n'est pas en conformité avec les normes internationales de procès équitables.
Le Sahara Occidental est à la toute fin des classements mondiaux tenant compte des libertés et des droits civils, comme dans les rapports annuels de Freedom House. L'année dernière, après une recommandation au Conseil des droits de l'homme des Nations unies , le Maroc a déclaré qu'il ne souhaite pas se conformer aux normes internationales minimales pour l'enregistrement des organisations de la société civile, notamment des organisations sahraouies qui défendent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination .
Le Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki-moon a noté dans son dernier rapport le besoin pressant d'un mécanisme permanent de surveillance des droits humains au Sahara Occidental. Alors que les US ont fait pression au Conseil de sécurité en avril 2013, la suggestion d'inclure un volet sur les droits de l'homme dans l'opération de l'ONU au Sahara Occidental a de nouveau été empêchée par le Maroc.

Reconnaissant :
YEPP apprécie la mise en place d'accords de libre-échange entre l'UE et le Maroc, et salue les négociations sur un accord de libre-échange dit complet et approfondi, lancé le 22 avril 2013. YEPP estime que ces relations commerciales seront à l'avantage mutuel des peuples du Maroc et de l'Europe, et donneront à l'UE d’autres leviers pour exiger le respect des droits de l'Homme par les autorités marocaines.
Toutefois, l’accord européen de libre-échange envisagé avec le Maroc ne doit s'appliquer que sur le territoire du Maroc proprement dit, et non sur le territoire du Sahara Occidental. L'ONU a établi que l'exploitation des ressources naturelles du Sahara Occidental ne peut avoir lieu sans que cela respecte les souhaits du peuple sahraoui, comme peuple d'origine de ce territoire.
Une inclusion du Sahara Occidental dans les négociations du libre-échange offrira un signe malheureux de la reconnaissance politique de l'annexion illégale marocaine des trois quarts du territoire. Sur ces préoccupations, les Etats-Unis et les Etats de l'AELE ont précisé que leurs accords respectifs de libre-échange avec le Maroc ne couvrent que le territoire marocain reconnu internationalement - et non le Sahara Occidental.

YEPP appelle :
- YEPP encourage le Maroc à coopérer avec le Conseil de Sécurité en permettant à l'opération de l'ONU dans le territoire de surveiller les violations des droits de l'homme.
- YEPP encourage le Maroc à assurer le suivi des recommandations du Rapporteur spécial sur la torture.
- YEPP encourage la Commission européenne à préciser qu'un accord de libre-échange approfondi et complet avec le Maroc ne couvre que le territoire du Maroc, tel qu'il est reconnu internationalement, excluant spécifiquement le territoire du Sahara Occidental.
- YEPP exhorte les parties au conflit à trouver une solution au différend qui permet au peuple sahraoui d'exercer immédiatement son droit légitime à l'autodétermination en ce qui concerne leur territoire en soulignant que toute solution politique devrait être établie par des négociations régionales et des pourparlers de paix, avec le gouvernement marocain, les dirigeants politiques du peuple sahraoui, et pas du tout le gouvernement algérien.