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mardi 17 janvier 2017

Affaire du Key Bay, communiqué du Polisario, 17 janvier 17

 Le Front Polisario dépose plainte devant les autorités européennes et françaises
 pour une application stricte de l’arrêt du 21 décembre 2016

 Le Front Polisario suit avec la plus grande attention les conditions dans lesquelles le navire Key Bay, qui a embarqué de l’huile poisson à ElAaiun, sera amené à respecter le droit européen, tel qu’il a été rappelé par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne le 21 décembre 2016, décision exécutoire qui doit être pleinement respectée.


Grâce à l’action, sur place, de Pilar Alvarez, adjointe au maire de Las Palmas, et de Florent Marcellesi, parlementaire européen, toutes les informations sont désormais disponibles. Le Key Bay a fait escale à Las Palmas (Espagne) pour faire le plein de fuel, et pendant ce bref laps de temps, la Guardia civil a pu prendre connaissance des documents permettant le transport. Il en ressort que les autorisations ont été établies à ElAaiun, sous occupation marocaine, ce qui établit la violation du droit international. En effet, il y a eu la pêche des poissions dans les eaux sahraouies, puis leur transformation en huile, puis l’embarquement, le tout sous de prétendues autorisations marocaines, avec pour finalité la mise sur le marché européen de produits à destination humaine. Or, de tels produits ne peuvent accéder au marché européen que s’ils sont accompagnés de certificats d’origine et des garanties sanitaires établis par l’administration de l’Etat d’origine.


Dans son arrêt du 21 décembre 2016, la Cour a dit que le Maroc et le Sahara occidental étaient des territoires distincts, relevant de souverainetés distinctes, et que les accords conclus entre l’Union européenne et le Maroc ne pouvaient en aucun cas s’appliquer au Sahara occidental. Ainsi, les produits prétendument marocains mais qui en réalité proviennent des eaux sahraouies et du port de ElAaiun peuvent être exportés par des entreprises européennes et accéder au marché européen qu’avec l’autorisation du Front Polisario, seul représentant du peuple Sahraoui. M. Mhamed Khadad membre de la direction du Front Polisario souligne : « Cela concerne toutes les eaux relevant de la souveraineté sahraouie et toutes les embarcations portuaires depuis ElAaiun. Le Maroc est la puissance militaire occupante, soumise à la IVème convention de Genève, et n’a aucun droit à délivrer des autorisations d’exportations ».


Hier, 16 janvier 2016, des parlementaires européens – Mrs Florent Marcellesi, José Bové et Bodil Valero (Les Verts) - ont officiellement saisi Madame Mogherini, Haute représentante de l’Union européenne, M. Malmstrom, Commissaire européen au commerce et M. Moscovici, Commissaire européen aux affaires économiques et financières, des violations du droit européen qui seraient commises si le Key Bay pouvait procéder au débarquement d’une cargaison provenant des eaux sahraouies et d’un port sahraoui.


M. Mhamed Khadad a annoncé ce 17 janvier que le Front Polisario va, sous 48 heures, déposer plainte auprès de la Commission européenne et des autorités douanières en France afin que soit respecté le droit européen : « Nous espérons le dialogue, mais nous sommes déterminés à faire appliquer l’arrêt de la Cour de Justice ». Selon la feuille de route officiellement publiée, le Key Bay doit arriver à Fécamp, en France, en fin de cette semaine. Les autorités douanières françaises violeraient le droit européen en admettant le débarquement de produits qui ne sont pas garantis par des certificats d’origine valable, alors le Maroc n’est pas souverain à « ElAaiun».


Le Front Polisario demande à la Commission européenne et aux autorités douanières qu’il soit dressé un procès-verbal du caractère illégal de cette exportation, et que la cargaison soit saisie conformément aux prescriptions du droit douanier européen.
 

Bir Lahlou, le 17 janvier 2017

mardi 13 septembre 2016

L'avocat général CJUE sur la légalité des accords UE-Maroc



Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 94/16
Luxembourg, le 13 septembre 2016

Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-104/16 P
Conseil / Front Polisario

Selon l’avocat général Wathelet, ni l’accord d’association UE-Maroc ni l’accord UE-Maroc sur la libéralisation des échanges des produits agricoles et de la pêche ne s’appliquent au Sahara occidental

L’avocat général propose donc à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal ayant jugé que ces accords s’appliquent à ce territoire

Le Sahara occidental est un territoire du nord-ouest de l’Afrique, bordé par le Maroc au nord, l’Algérie au nord-est, la Mauritanie à l’est et au sud, et l’Atlantique à l’ouest. Actuellement, la plus grande partie du Sahara occidental est contrôlée par le Maroc qui considère en être le souverain. Une partie de moindre taille et très peu peuplée du Sahara occidental, située à l’est du territoire, est contrôlée par le Front Polisario, une organisation qui vise à obtenir l’indépendance du Sahara occidental.

L’Union européenne et le Maroc ont conclu en 2012 un accord prévoyant des mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche (« accord de libéralisation »). Cet accord, dont le champ d’application territorial dépend de celui de l’accord d’association UE-Maroc1, a été formellement conclu par l’Union européenne par le bais d’une décision du Conseil2.

Le Front Polisario a saisi le Tribunal de l’Union européenne pour demander l’annulation de cette décision. Par son arrêt rendu le 10 décembre 20153, le Tribunal a annulé la décision en question en ce qu’elle approuve l’application de l’accord de libéralisation au Sahara occidental. En particulier, le Tribunal a considéré que le Conseil avait manqué à son obligation d’examiner, avant la conclusion de cet accord, s’il n’existait pas d’indices d’une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux.

Le Conseil a introduit un pourvoi devant la Cour de justice à l’encontre de l’arrêt du Tribunal.
Dans ses conclusions lues ce jour, l’avocat général Melchior Wathelet considère que le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Maroc et que, partant, contrairement à ce qui a été constaté par le Tribunal, ni l’accord d’association UE-Maroc ni l’accord de libéralisation ne lui sont applicables.

En effet, en premier lieu, l’avocat général constate que le Sahara occidental est, depuis 1963, inscrit par l’ONU sur sa liste des territoires non autonomes, qui relèvent du champ d’application de sa résolution portant sur l’exercice du droit à l’autodétermination par les peuples coloniaux4. S’agissant de la question de savoir si la portée des traités ou accords internationaux conclus par les États administrant des territoires non autonomes s’étend également à ces territoires, l’avocat général relève que la pratique de la majorité de ces États démontre qu’une telle extension est subordonnée à sa prévision expresse lors de la ratification des traités ou accords. Or, les deux accords précités ne comportent aucune disposition visant à étendre leur champ d’application au Sahara occidental et une telle extension n’a pas été prévue non plus lors de la ratification de ces accords par le Maroc.

En deuxième lieu, l’avocat général souligne que l’Union et ses États membres n’ont jamais reconnu que le Sahara occidental fait partie du Maroc ou relève de sa souveraineté.

En troisième lieu, l’avocat général réfute les arguments selon lesquels la reconnaissance de l’extension de la portée des deux accords en cause au Sahara occidental s’impose au motif que ces accords seraient de toute manière appliqués, de fait, à ce territoire. En effet, les éléments examinés dans la présente affaire ne suffisent pas pour établir l’existence d’une pratique générale et de longue durée qui irait, en toute connaissance des parties concernées, à l’encontre des termes mêmes de ces accords, termes qui limitent le champ d’application des accords au seul territoire du Maroc. Or, seule une telle pratique serait susceptible de constituer un nouvel accord entre les parties sur l’extension du champ d’application territorial des deux accords précités.

En quatrième lieu, l’avocat général rappelle que, en principe, le droit international ne permet pas d’étendre le champ d’application d’un traité bilatéral à un territoire qui constitue une partie tierce par rapport aux parties au traité. Or, le Sahara occidental constitue précisément un tel territoire par rapport à l’Union et au Maroc.

En raison de l’inapplicabilité des accords précités au Sahara occidental, l’avocat général propose à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal et de rejeter le recours du Front Polisario comme irrecevable car ce dernier n’a plus d’intérêt à faire annuler la décision contestée.

Par ailleurs, même si les deux accords étaient applicables au Sahara occidental, l’avocat général est d’avis que le Front Polisario n’est pas directement et individuellement concerné par la décision litigieuse et que, partant, son recours devrait également être rejeté à ce titre. En effet, le Front Polisario n’est reconnu par la communauté internationale que comme le représentant du peuple du Sahara occidental dans le processus politique destiné à résoudre la question de l’autodétermination du peuple de ce territoire et non comme ayant vocation à défendre les intérêts commerciaux de ce peuple. De plus, le Front Polisario ne semble pas être un représentant exclusif du peuple du Sahara occidental dans les relations internationales car il n’est pas exclu que l’Espagne, ancien colonisateur de ce territoire, détienne encore des responsabilités à cet égard.

Pour le cas où la Cour déciderait que les accords en cause sont tout de même applicables au Sahara occidental et que le Front Polisario est habilité à contester la décision litigieuse, l’avocat général relève, à l’instar du Tribunal, que le Conseil a manqué à son obligation d’examiner tous les éléments pertinents des circonstances de la conclusion de l’accord de libéralisation. En particulier, bien que, contrairement à ce qui a été décidé par le Tribunal, le Conseil ne fût pas tenu d’évaluer les effets de la conclusion de cet accord sur l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, il aurait dû prendre en compte la situation des droits de l’homme dans ce territoire ainsi que l’impact potentiel de l’accord sur cette situation. Dans cette hypothèse, l’avocat général estime que le Tribunal a procédé à juste titre à l’annulation partielle de la décision contestée en ce qu’elle approuve l’application de l’accord de libéralisation au Sahara occidental, si bien que le pourvoi du Conseil doit être rejeté comme non fondé.

 1 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO 2000, L 70, p. 1)
2 Décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2012, L 241, p. 2)
3 Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015, Front Polisario/Conseil (T-512/12).
4 Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 décembre 1960, 1514 (XV) sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.
RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d'un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. S'il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral des conclusions est publié sur le site CURIA le jour de la lecture.
Contact presse: Gilles Despeux (+352) 4303 3205
Des images de la lecture des conclusions sont disponibles sur "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

le texte complet de l'avis : http://wsrw.org/files/dated/2016-09-13/advocate-general_opinion_13.09.2016.pdf

vendredi 29 janvier 2016

EM : Quand publier des infos dérange le cérémonial du thé



Jeudi 29 janvier 2016, vers 20h et quartier Erraha à El Aaiun occupé, 10 véhicules de la police coloniale se sont invités à boire le thé dans une maison sahraouie, où trois amies discutaient.

Si l’hospitalité sahraouie est légendaire, les manières policières, agressives et intimidantes n’ont pas été compatibles. Effrayer les enfants pour trouver la maison, puis l’encercler et menacer, sont tout sauf manières courtoises.

La raison donnée par la police à sa présence massive, c’est quelle entendait interdire par la force la réunion dans cette maison, - celle du journaliste sahraoui coordinateur de l’Equipe Média Mohamed Mayara -, du groupe de journaliste, mais aussi une réunion du « Polisario », dont elle avait été informée, selon l’officier Ali Ait El Baz.

Cette manœuvre ostensible et massive ressemble plutôt à une mesure d’intimidation, qui n’a pourtant pas fonctionné avec la femme du journaliste, sa belle sœur et ses amies qui ont vertement expliqué pendant les trois heures qu’ont durée le siège, ce qu’elles pensaient de ces manières.

Depuis 5 mois les  salaire et allocation du journaliste et de sa  femme sont suspendus par les autorités d’occupation, moyen de pression et dissuasion évident sur les activités du journaliste.

On peut néanmoins remarquer que le déplacement policier concorde avec la publication quelques heures auparavant par EM de deux articles, l’un sur la lutte pacifique à El Aaiun des diplômés chômeurs sahraouis pour le respect de leurs droitau travail et l’autre sur les promesses d’emploi jamais tenues de l’OCP pour les Sahraouis à Phosboukra.

Équipe Média, El Aaiun, Sahara Occidental occupé
Le 29 janvier 2016

mardi 12 janvier 2016

Sahara Occidental, gouvernement de la RASD, janvier 2016



Rôles et responsabilités des membres du secrétariat national du Front Polisario et gouvernement de la Rasd

Les membres du secrétariat national sont élus au congrès du front Polisario. Selon la loi nationale, l'élu secrétaire général assume la présidence de l'État Sahraoui (Rasd).
Le Président de la république (Rasd) nomme les membres du gouvernement.

Mohamed Abdelaziz, président de la République et secrétaire général du front Polisario
Premier ministre : Abdelkader Taleb Oumar Rasd

Les membres du bureau du secrétariat national du front Polisario
1.- Mohamed Abdelaziz  2.- Abdelkader Taleb Omar  3.- Brahim Gali  4.- Bachir Mustafa Sayed   5.- Mohamed Salem Salek 6.- Mohamed Lamin Bulahi 7.- Hama Salama 8.- Mhamad Jadad  9.- Mohamed Lamin Ahmed  10.- Abdalahi Lehbib 11.- Jatri Aduh


Gouverneurs Wilaya des camps de réfugiés sahraouis
1.-Wilaya d'El Aaiun : Mohamed Yeslem Beissat
2. Wilaya Smara : Salem Lebsir
3. Wilaya Auserd : Mariam Hmada
4. Wilaya Boujdour : Fatma Balla
5. Wilaya Dakhl a: Salek Baba Hassana

Liste complète de gouvernement de la République Sahraouie (Rasd)
1er Ministre : Abdelkader Taleb Oumar
Min. Défense : Abdalahi Lehbib Balal
Min. Intérieur : Hamma Salama
Min. Etrangères : Salem Mohamed Salek
Min. Justice : Mrabih El-Mami
Min. Zones Occupées : Moh. El-Wali Akeik
Min. Territoires Libérés : Mohamed Lamin Bouhali
Min. Education et enseignement : Moh. Moulud Moh. Fadel
Min. Santé Publique : Mohamed Lamin Daddi
Min. Information : Hamada Salma Daf
Min. Culture : Khadija Hamdi
Min. Cooperation : Sid Bulahi
Min. Professionnels et Fonction Publique : Moh.Elmami Tamek
Min. Jeunesse et Sport : Ahmed Lehbib
Min. Bien-être et Promotion de la Femme : Mahfuda Rahal
Min. Eau et Environnement : M. Brahim Mokhtar Bumajrota
Min. Equipement : Sidahmed Batal
Min. des Transports : Chia Babia
Min. Développement : Adda Ehmaim
Min. d'État et Ministre de la Présidence: Bachir Mustafa Sayed
Sec. d’État à la Sécurité et la Documentation : Brahim Ahmed Mahmoud (Gregau)
Min. conseil à la Présidence : Neema Saïd Yumani
Min. délégué pour l’Amérique Latine : Mansur Omar
Min. délégué pour l'Europe : Mohamed Sidati
Min. Délégué pour l'Afrique : Hamdi Mayara
Secrétaire Général de la Présidence : Daf Mohamed Fadel
Secrétaire Général du Gouvernement : Sid-Ahmed Etiyeb
Min. Directeur du Premier Ministère: Salek Babih
Trésor Central : Mohamed Lamin Ahmed
Chargé du Comité National pour le référendum, affaires juridiques et ressources naturelles : Mhamad Jadad
Directeur National du Protocole : Hamma Mohamed Salem Kori (Ould Bunia)
Directeur National à l'inspection : Abdelwadud Mohamed Amar.
Président du Croissant Rouge Sahraoui : Buhubeini Yahya

Armée et sécurité
Deuxième Région : Sidi Wagag
Septième Région Militaire: Salem Lehbib Chadad
Cinquième Région Militaire: Mahfud Zain (Kanafani)
Directeur Central de Transmission: Yehdid Kayed Saleh
Ecole Militaire Principal "Martyr Luali Mustafa Sayed" : Bachir Moulud Mhamad
Attaché Militaire en Algérie: Mohamed Said Abdallah Salem
Police Nationale Directeur : Mahmud Abdi

Ministère des Affaires Étrangères, Corps Diplomatiques et Représentants
Sec. Général du MAE : Hamdi Bayha
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Algérie : Bucharaya Beyun
Ambassadeur d'Afrique du Sud : Bachir Esgayer
Ambassadeur au Nigeria : Malainin Sadik
Ambassadeur en Angola : Bah Edeh Chejembajador Au Zimbabwe: Salha Labeyd
Représentant à l’Onu : Ahmed Boukhari
Représentante en Espagne : Jira Bulahi
Représentant pour la France : Ubi Bucharaya
Représentant pour les USA : Mouloud Saïd
Amb. pour les Pays Arabes: Cheikh Malainin Lekbir
Amb. au MAE : Saïd Filali
Amb. au MAE : Saleh Ahmed Salek Kayed
Amb. au MAE : Deych Mohamed Saleh.

Autres responsabilités et fonctions
Sec. Général au Min. Information : Mohamed Salek (Omar) Bulsan
Sec. Général Wilaya Smara : Brahim Ezza Babeh
Directeur Central le Premier Ministère : Tami Mohamed
Directeur Central Min. Intérieur : Cheikh Brahim
Président de la Commission Droits de l’Homme : Abba El-Haysen
Chargé de la communauté du Sud : Ahmad Aliyen
Direct de l’office de coordination avec TO et Iles Canaries : Abdullah Esweylem
Commissaire Adjointe à Boujdour: Maluma Larabas Yumani
Dir. du Centre "Husein Tamek" : Malainin Ehmäd Achiahu