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mercredi 14 septembre 2016

Bové : la complicité de l'UE dans l'occupation illégale doit cesser (WSRW)

Alors que l'avocat général de la Cour européenne vient de préciser que le commerce UE-Maroc ne peut pas inclure les produits du Sahara Occidental, une cargaison importante de l'huile de poisson va arriver en Normandie. «Piraterie», explique José Bové, rapporteur du Parlement européen sur l’accord commercial UE-Maroc.

L'homme politique français José Bové était l’eurodéputé «rapporteur» sur l’accord commercial UE-Maroc couvrant les produits agricoles et de la pêche, lors de son passage devant le Parlement en 2012. Dans le rapport qu'il avait écrit, il mettait fortement en garde sur les conséquences juridiques, si le Sahara Occidental n'était pas exclu de l'accord commercial UE-Maroc.

Bové a aujourd’hui exprimé sa surprise face à l’imminente importation massive vers le Nord de la France, cette cargaison que Western Sahara Resource Watch a couvert le 10 septembre. L’arrivée du navire citerne le Key Bay est prévue à Fécamp demain.

« C’est rien moins que de la piraterie de l'UE, le pillage des ressources sahraouies. L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne stipule clairement que le commerce UE-Maroc ne peut inclure le Sahara Occidental », a déclaré Bové à Western Sahara Resource Watch.

"Je demande aux autorités portuaires du Havre de lire attentivement les conclusions magistrales de l'avocat général, d’intercepter le navire et d'évaluer efficacement son contenu, son origine et le régime d'imposition de ces produits», dit Bové.

L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré le 13 septembre 2016, que les marchandises en provenance du Sahara Occidental ne peuvent pas faire partie de l'accord commercial UE-Maroc, puisque le Sahara Occidental ne fait pas partie du Maroc.

Bové rappelle les évènements de Norvège qui a reçu des navires jumeaux du Key Bay de 2000 à 2010. Le commerce avait été condamné par les douanes norvégiennes à une forte amende quand il avait été clair que les marchandises étaient faussement étiquetées comme "marocaines" alors qu’elles venaient en fait de Sahara Occidental. La Norvège a un accord commercial avec le Maroc - mais il est clair que les marchandises en provenance du Sahara Occidental n’y sont pas incluses. Quand les importations norvégiennes ont cessées, le Key Bay et ses navires jumeaux ont commencé à arriver dans le port de Fécamp à la place.

L’eurodéputé vert français salue l'avis de l'avocat général.

« Aujourd'hui, l'avocat général* a levé le voile sur l'hypocrisie de l'UE et les mensonges du Maroc au sujet du Sahara occidental » dit Bové. « Il a déclaré sans équivoque que le Sahara occidental ne faisait pas partie du Maroc et que, par conséquent, les accords de l'UE avec le Maroc ne pouvaient s'y appliquer. Cela valide donc ce que, avec d'autres militants, je défendais depuis le début de ces accords. » a t-il déclaré, soulignant que la politique de l'UE-Maroc doit être revue, d'une manière qui est conforme aux droits de l'homme et à l'avis de l'avocat général.

Le syndicat Espagnol des agriculteurs le COAG, a également publié hier un communiqué de presse, exhortant à l’arrêt immédiat de l'accord commercial.

source : http://wsrw.org/a111x3575

mardi 13 septembre 2016

L'avocat général CJUE sur la légalité des accords UE-Maroc



Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 94/16
Luxembourg, le 13 septembre 2016

Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-104/16 P
Conseil / Front Polisario

Selon l’avocat général Wathelet, ni l’accord d’association UE-Maroc ni l’accord UE-Maroc sur la libéralisation des échanges des produits agricoles et de la pêche ne s’appliquent au Sahara occidental

L’avocat général propose donc à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal ayant jugé que ces accords s’appliquent à ce territoire

Le Sahara occidental est un territoire du nord-ouest de l’Afrique, bordé par le Maroc au nord, l’Algérie au nord-est, la Mauritanie à l’est et au sud, et l’Atlantique à l’ouest. Actuellement, la plus grande partie du Sahara occidental est contrôlée par le Maroc qui considère en être le souverain. Une partie de moindre taille et très peu peuplée du Sahara occidental, située à l’est du territoire, est contrôlée par le Front Polisario, une organisation qui vise à obtenir l’indépendance du Sahara occidental.

L’Union européenne et le Maroc ont conclu en 2012 un accord prévoyant des mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche (« accord de libéralisation »). Cet accord, dont le champ d’application territorial dépend de celui de l’accord d’association UE-Maroc1, a été formellement conclu par l’Union européenne par le bais d’une décision du Conseil2.

Le Front Polisario a saisi le Tribunal de l’Union européenne pour demander l’annulation de cette décision. Par son arrêt rendu le 10 décembre 20153, le Tribunal a annulé la décision en question en ce qu’elle approuve l’application de l’accord de libéralisation au Sahara occidental. En particulier, le Tribunal a considéré que le Conseil avait manqué à son obligation d’examiner, avant la conclusion de cet accord, s’il n’existait pas d’indices d’une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux.

Le Conseil a introduit un pourvoi devant la Cour de justice à l’encontre de l’arrêt du Tribunal.
Dans ses conclusions lues ce jour, l’avocat général Melchior Wathelet considère que le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Maroc et que, partant, contrairement à ce qui a été constaté par le Tribunal, ni l’accord d’association UE-Maroc ni l’accord de libéralisation ne lui sont applicables.

En effet, en premier lieu, l’avocat général constate que le Sahara occidental est, depuis 1963, inscrit par l’ONU sur sa liste des territoires non autonomes, qui relèvent du champ d’application de sa résolution portant sur l’exercice du droit à l’autodétermination par les peuples coloniaux4. S’agissant de la question de savoir si la portée des traités ou accords internationaux conclus par les États administrant des territoires non autonomes s’étend également à ces territoires, l’avocat général relève que la pratique de la majorité de ces États démontre qu’une telle extension est subordonnée à sa prévision expresse lors de la ratification des traités ou accords. Or, les deux accords précités ne comportent aucune disposition visant à étendre leur champ d’application au Sahara occidental et une telle extension n’a pas été prévue non plus lors de la ratification de ces accords par le Maroc.

En deuxième lieu, l’avocat général souligne que l’Union et ses États membres n’ont jamais reconnu que le Sahara occidental fait partie du Maroc ou relève de sa souveraineté.

En troisième lieu, l’avocat général réfute les arguments selon lesquels la reconnaissance de l’extension de la portée des deux accords en cause au Sahara occidental s’impose au motif que ces accords seraient de toute manière appliqués, de fait, à ce territoire. En effet, les éléments examinés dans la présente affaire ne suffisent pas pour établir l’existence d’une pratique générale et de longue durée qui irait, en toute connaissance des parties concernées, à l’encontre des termes mêmes de ces accords, termes qui limitent le champ d’application des accords au seul territoire du Maroc. Or, seule une telle pratique serait susceptible de constituer un nouvel accord entre les parties sur l’extension du champ d’application territorial des deux accords précités.

En quatrième lieu, l’avocat général rappelle que, en principe, le droit international ne permet pas d’étendre le champ d’application d’un traité bilatéral à un territoire qui constitue une partie tierce par rapport aux parties au traité. Or, le Sahara occidental constitue précisément un tel territoire par rapport à l’Union et au Maroc.

En raison de l’inapplicabilité des accords précités au Sahara occidental, l’avocat général propose à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal et de rejeter le recours du Front Polisario comme irrecevable car ce dernier n’a plus d’intérêt à faire annuler la décision contestée.

Par ailleurs, même si les deux accords étaient applicables au Sahara occidental, l’avocat général est d’avis que le Front Polisario n’est pas directement et individuellement concerné par la décision litigieuse et que, partant, son recours devrait également être rejeté à ce titre. En effet, le Front Polisario n’est reconnu par la communauté internationale que comme le représentant du peuple du Sahara occidental dans le processus politique destiné à résoudre la question de l’autodétermination du peuple de ce territoire et non comme ayant vocation à défendre les intérêts commerciaux de ce peuple. De plus, le Front Polisario ne semble pas être un représentant exclusif du peuple du Sahara occidental dans les relations internationales car il n’est pas exclu que l’Espagne, ancien colonisateur de ce territoire, détienne encore des responsabilités à cet égard.

Pour le cas où la Cour déciderait que les accords en cause sont tout de même applicables au Sahara occidental et que le Front Polisario est habilité à contester la décision litigieuse, l’avocat général relève, à l’instar du Tribunal, que le Conseil a manqué à son obligation d’examiner tous les éléments pertinents des circonstances de la conclusion de l’accord de libéralisation. En particulier, bien que, contrairement à ce qui a été décidé par le Tribunal, le Conseil ne fût pas tenu d’évaluer les effets de la conclusion de cet accord sur l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, il aurait dû prendre en compte la situation des droits de l’homme dans ce territoire ainsi que l’impact potentiel de l’accord sur cette situation. Dans cette hypothèse, l’avocat général estime que le Tribunal a procédé à juste titre à l’annulation partielle de la décision contestée en ce qu’elle approuve l’application de l’accord de libéralisation au Sahara occidental, si bien que le pourvoi du Conseil doit être rejeté comme non fondé.

 1 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO 2000, L 70, p. 1)
2 Décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2012, L 241, p. 2)
3 Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015, Front Polisario/Conseil (T-512/12).
4 Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 décembre 1960, 1514 (XV) sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.
RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d'un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. S'il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral des conclusions est publié sur le site CURIA le jour de la lecture.
Contact presse: Gilles Despeux (+352) 4303 3205
Des images de la lecture des conclusions sont disponibles sur "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

le texte complet de l'avis : http://wsrw.org/files/dated/2016-09-13/advocate-general_opinion_13.09.2016.pdf

samedi 10 septembre 2016

Une cargaison d'huile de poisson bientôt en UE - malgré l'arrêt de la cour

Un navire citerne est sur le point d'arriver en France avec une cargaison d'huile de poisson du Sahara Occidental occupé. La Cour de justice de l'UE a, l'an dernier, conclu que les produits du Sahara Occidental sont exclus de l'accord commercial avec le Maroc.

Le navire le Key Bay battant pavillon Gibraltar a quitté le port d'El Aaiun au Sahara Occidental le soir de jeudi 8 septembre, en direction de la France.
C’ est le premier transport de produits de la pêche du Sahara Occidental importé dans l'UE que Western Sahara Resource Watch a été en mesure de confirmer avec certitude, depuis que la Cour de justice de l'Union européenne a conclu le 10 décembre 2015 que les marchandises du Sahara Occidental ne pouvaient pas être inclues dans l'accord commercial UE-Maroc.

L'affréteur du navire, la compagnie maritime norvégienne Sea Tank Chartering, a confirmé aujourd'hui au quotidien économique norvégien Finansavisen  que le navire avait chargé une cargaison sur le territoire. Le propriétaire du navire est aussi norvégien, Gezina AS.

L'existence d'une cargaison à bord du navire peut également être déduite du tirant d’eau du navire - la distance verticale entre la ligne de flottaison et le fond de la coque. A l’entrée du « Key Bay » à El Aaiun le tirant d’eau était de 5,1 mètres, et à son départ, il était de 5,8 mètres. Avant d'arriver à El Aaiun, le navire a fait escale à Agadir, où le tirant d’eau a diminué de 5,4 à 5,1 mètres.

L’association française pro sahraouie APSO a envoyé hier une lettre au bureau de douane du Havre, les avertissant que la cargaison est totalement ou partiellement originaire du Sahara Occidental.

La Commission Européenne et le Conseil ont en fait appel de la décision du tribunal de l'UE, mais n'ont pas, de façon surprenante, demandé une suspension de la décision du tribunal.

"Cela signifie que les institutions européennes ont une obligation claire de mettre en œuvre la décision de la première instance. Le moyen le plus évident de le faire, serait de refuser complètement les importations en provenance du territoire occupé. L'arrivée de ce navire est controversée, non seulement en droit international, mais elle est également contraire à la décision du tribunal de l'UE », a déclaré Erik Hagen de Western Sahara Resource Watch.

Les institutions de l'UE, le Maroc, et les exportateurs marocains ont, depuis la décision de la cour en 2015, agi comme si rien n'avait changé, et que la décision n'avait jamais été prise.

L'importateur est très probablement la compagnie Olvea, qui n’a jamais répondu aux courriers questionnant ses importations en provenance du territoire.

Source WSRW.org et http://wsrw.org/a111x3566

jeudi 10 décembre 2015

La Cour de Justice de l'UE annule l'accord agricole EU-Maroc : il n'exclut pas le Sahara Occidental

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first%E2%88%82=1&cid=164110
 
LE TRIBUNAL (huitième chambre) déclare et arrête :
1)      La décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, est annulée en ce qu’elle approuve l’application dudit accord au Sahara occidental.
2)      Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario). 

Intégralité du jugement cidessous.

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 décembre 2015 (*)
« Relations extérieures – Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et le Maroc – Libéralisation réciproque en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche – Application de l’accord au Sahara occidental – Front Polisario – Recours en annulation – Capacité à agir – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Conformité avec le droit international – Obligation de motivation – Droits de la défense »
Dans l’affaire T‑512/12,
Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), représenté initialement par Mes C.-E. Hafiz et G. Devers, puis par Me Devers, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou, M. Á. de Elera-San Miguel Hurtado, Mmes A. Westerhof Löfflerová et N. Rouam, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta et D. Stefanov, puis par MM. Castillo de la Torre et Paasivirta, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 241, p. 2),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2015,
rend le présent
Arrêt
 Antécédents du litige
 Sur le statut international du Sahara occidental
1        Le Sahara occidental est un territoire du nord-ouest de l’Afrique, bordé par le Maroc au nord, l’Algérie au nord-est, la Mauritanie à l’est et au sud, tandis que sa côte ouest donne sur l’Atlantique. Il a été colonisé par le Royaume d’Espagne à la suite de la conférence de Berlin (Allemagne) de 1884 et, depuis la seconde guerre mondiale, il a constitué une province espagnole. À la suite de son indépendance en 1956, le Royaume du Maroc a revendiqué la « libération » du Sahara occidental, considérant que ce territoire lui appartenait.
2        Le 14 décembre 1960, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) a adopté la résolution 1514 (XV) sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
3        En 1963, à la suite d’une transmission de renseignements par le Royaume d’Espagne en application de l’article 73, sous e), de la charte des Nations unies, l’ONU a inscrit le Sahara occidental sur sa liste des territoires non autonomes. Il y figure toujours.
4        Le 20 décembre 1966, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la résolution 2229 (XXI) sur la question de l’Ifni et du Sahara espagnol, réaffirmant le « droit inaliénable d[u] peupl[e] [...] du Sahara espagnol à l’autodétermination ». Elle a demandé au Royaume d’Espagne, en tant que puissance administrative, d’« arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec les gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l’organisation d’un référendum qui sera[it] tenu sous les auspices de l’[ONU] afin de permettre à la population autochtone du territoire d’exercer librement son droit à l’autodétermination ».
5        Le requérant, le Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), a été créé le 10 mai 1973. Aux termes de l’article 1er de ses statuts, établis lors de son treizième congrès en décembre 2011, il est « un mouvement de libération nationale, fruit de la longue résistance sahraouie contre les diverses formes d’occupation étrangère ».
6        Le 20 août 1974, le Royaume d’Espagne a informé l’ONU qu’il se proposait d’organiser, sous les auspices de cette dernière, un référendum au Sahara occidental.
7        Par sa résolution 3292 (XXIX) sur la question du Sahara espagnol, adoptée le 13 décembre 1974, l’Assemblée générale de l’ONU a décidé de demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif portant sur la question de savoir si le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet el Hamra) était, au moment de sa colonisation par le Royaume d’Espagne, un territoire sans maître (terra nullius). Dans l’hypothèse où la réponse à cette première question serait négative, il a également été demandé à la Cour internationale de justice de se prononcer sur la question des liens juridiques du Sahara occidental avec le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien. En outre, l’Assemblée générale de l’ONU a invité le Royaume d’Espagne, qu’elle a qualifié de puissance administrative, à surseoir au référendum qu’elle envisageait d’organiser au Sahara occidental, tant qu’elle ne se serait pas prononcée sur la politique à suivre pour accélérer le processus de décolonisation du territoire. Elle a également prié le comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de sa résolution mentionnée au point 2 ci‑dessus « de suivre la situation sur le territoire, y compris l’envoi d’une mission de visite dans le territoire ».
8        Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice a rendu l’avis consultatif qui lui avait été demandé (Sahara occidental, avis consultatif, CIJ Recueil 1975, p. 12). Selon cet avis, le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet el Hamra) n’était pas un territoire sans maître (terra nullius) au moment de la colonisation par le Royaume d’Espagne. La Cour internationale de justice a également relevé dans son avis que le Sahara occidental avait, avec le Royaume du Maroc et avec l’ensemble mauritanien, des liens juridiques, mais que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissaient l’existence d’aucun lien de souveraineté entre le Sahara occidental, d’une part, et le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien, d’autre part. Elle a ainsi affirmé, au point 162 de son avis, qu’elle n’avait pas constaté l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’ONU, du 14 décembre 1960, sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (voir point 2 ci-dessus) quant à la décolonisation du Sahara occidental et, en particulier, l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire.
9        Au cours de l’automne 1975, la situation au Sahara occidental s’est détériorée. Dans un discours prononcé le jour même de la publication de l’avis susmentionné de la Cour internationale de justice, le roi du Maroc, considérant que « tout le monde » avait reconnu que le Sahara occidental appartenait au Maroc et qu’il ne restait aux Marocains qu’à « occuper [leur] territoire », a appelé à l’organisation d’une « marche pacifique » vers le Sahara occidental, avec la participation de 350 000 personnes.
10      Le Conseil de sécurité de l’ONU (ci-après le « Conseil de sécurité ») a fait appel aux parties concernées et intéressées afin qu’elles fassent preuve de retenue et de modération et a exprimé sa préoccupation à l’égard de la situation grave dans la région par trois résolutions sur le Sahara occidental, à savoir les résolutions 377 (1975), du 22 octobre 1975, 379 (1975), du 2 novembre 1975, et 380 (1975), du 6 novembre 1975. Dans la dernière de ces résolutions, il a déploré l’exécution de la marche annoncée par le roi du Maroc et a demandé au Royaume du Maroc le retrait immédiat du territoire du Sahara occidental de tous les participants à ladite marche.
11      Le 14 novembre 1975, une déclaration de principe sur le Sahara occidental (accords de Madrid) a été signée à Madrid (Espagne) par le Royaume d’Espagne, le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie. Dans cette déclaration, le Royaume d’Espagne a réitéré sa résolution de décoloniser le Sahara occidental. En outre, il a été convenu que les pouvoirs et responsabilités du Royaume d’Espagne, en tant que puissance administrative du Sahara occidental, seraient transférés à une administration tripartite temporaire.
12      Le 26 février 1976, le Royaume d’Espagne a informé le Secrétaire général de l’ONU que, à compter de cette date, il mettait fin à sa présence dans le territoire du Sahara occidental et qu’il se considérait désormais déchargé de toute responsabilité de caractère international relative à son administration. Entretemps, un conflit armé entre le Royaume du Maroc, la République islamique de Mauritanie et le Front Polisario avait éclaté au Sahara occidental.
13      Le 14 avril 1976, le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie ont signé une convention relative au tracé de leur frontière, aux termes de laquelle ils se partageaient le territoire du Sahara occidental. Toutefois, en application d’un accord de paix conclu en août 1979 entre elle et le Front Polisario, la République islamique de Mauritanie s’est retirée du territoire du Sahara occidental. À la suite de ce retrait, le Maroc a étendu son occupation au territoire évacué par la Mauritanie.
14      Dans sa résolution 34/37, du 21 novembre 1979, sur la question du Sahara occidental, l’Assemblée générale de l’ONU a réaffirmé « le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et à l’indépendance » et s’est félicitée de l’accord de paix conclu entre la République islamique de Mauritanie et le Front Polisario (point 13 ci‑dessus). Elle a en outre vivement déploré « l’aggravation de la situation découlant de la persistance de l’occupation du Sahara occidental par le Maroc et de l’extension de cette occupation au territoire récemment évacué par la Mauritanie ». Elle a demandé au Royaume du Maroc de s’engager lui aussi dans la dynamique de la paix et, à cet effet, elle a recommandé que le Front Polisario, « représentant du peuple du Sahara occidental, participe pleinement à toute recherche d’une solution politique juste, durable et définitive de la question du Sahara occidental ».
15      Le conflit armé s’est poursuivi entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Toutefois, le 30 août 1988, les deux parties ont en principe accepté des propositions de règlement avancées, notamment, par le Secrétaire général de l’ONU. Ce plan reposait sur un cessez-le-feu entre les parties en conflit et prévoyait une période transitoire qui devait permettre l’organisation d’un référendum d’autodétermination sous le contrôle de l’ONU. Par sa résolution 690 (1991), du 29 avril 1991, sur la situation concernant le Sahara occidental, le Conseil de sécurité a établi sous son autorité une mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Après le déploiement de la MINURSO, le cessez-le-feu conclu entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario a globalement été respecté, mais le référendum n’a pas encore été organisé, bien que les efforts en ce sens et les pourparlers entre les deux parties intéressées continuent.
16      Actuellement, la plus grande partie du territoire du Sahara occidental est contrôlée par le Royaume du Maroc, alors que le Front Polisario contrôle une portion de moindre taille et très peu peuplée, à l’est du territoire. Le territoire contrôlé par le Front Polisario est séparé du territoire contrôlé par le Royaume du Maroc par un mur de sable construit par ce dernier et surveillé par l’armée marocaine. Un nombre important des réfugiés originaires du Sahara occidental vivent dans des camps administrés par le Front Polisario, situés sur le territoire algérien, près du Sahara occidental.
 Sur la décision attaquée et ses antécédents
17      L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2000, L 70, p. 2, ci‑après l’« accord d’association avec le Maroc ») a été conclu à Bruxelles le 26 février 1996.
18      En vertu de son article 1er, il établit une association entre, d’une part, la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier (désignées ensemble dans l’accord d’association avec le Maroc comme étant la « Communauté ») ainsi que leurs États membres et, d’autre part, le Royaume du Maroc. L’accord d’association avec le Maroc est subdivisé en huit titres relatifs, respectivement, à la libre circulation des marchandises, au droit d’établissement et aux services, aux « [p]aiements, [aux] capitaux, [à la] concurrence et [aux] autres dispositions économiques », à la coopération économique, à la coopération sociale et culturelle, à la coopération financière et, enfin, aux dispositions institutionnelles générales et finales. L’accord d’association avec le Maroc comporte également sept annexes dont les six premières énumèrent les produits visés par certaines dispositions de ses articles 10, 11 et 12 (qui figurent tous sous le titre afférent à la libre circulation des marchandises), alors que la septième est relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. En outre, sont annexés à l’accord d’association avec le Maroc cinq protocoles, relatifs, respectivement, au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc, au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires du Maroc, au régime applicable à l’importation au Maroc des produits agricoles originaires de la Communauté, à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative et, enfin, à l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives. Les protocoles nos 1, 4 et 5 comportent leurs propres annexes, qui, dans le cas du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires », sont très volumineuses.
19      L’accord d’association avec le Maroc, les protocoles qu’il comporte en tant qu’annexes ainsi que les déclarations et échanges de lettres annexés à l’acte final ont été approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l’acier par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000, relative à la conclusion de l’accord d’association avec le Maroc (JO L 70, p. 1).
20      En vertu de la décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord d’association avec le Maroc (JO L 241, p. 2, ci‑après la « décision attaquée »), le Conseil de l’Union européenne a approuvé, au nom de l’Union européenne, l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques, au remplacement des protocoles nos 1 à 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord d’association avec le Maroc.
21      Le texte de l’accord approuvé par la décision attaquée, qui a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, supprime l’article 10 de l’accord d’association avec le Maroc, qui fait partie de son titre II, relatif à la libre circulation des marchandises, et apporte des modifications aux articles 7, 15, 17 et 18 du même titre ainsi qu’à l’intitulé du chapitre II qui figure également sous ce titre. En outre, l’accord approuvé par la décision attaquée remplace le texte des protocoles nos 1 à 3 de l’accord d’association avec le Maroc.
 Procédure et conclusions des parties